M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
17.12.2. (Abrogé).
2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.
17.12.2. Le fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes perçues pour les produits et services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les avances obtenues du ministre des Finances en application de l’article 17.12.7, ainsi que les sommes empruntées auprès de ce ministre sur le Fonds de financement du ministère des Finances en application de l’article 17.12.8;
4°  les sommes visées à l’article 17.12.9;
5°   les honoraires perçus en application de l’article 8.1 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1).
2000, c. 42, a. 195.