M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
17.12.15. Sont portées au crédit du volet aménagement durable du territoire forestier du Fonds les sommes suivantes:
1°  les sommes virées en application du deuxième alinéa;
1.1°  les contributions des délégataires de gestion de ressources forestières qui sont parties à une entente de délégation de gestion conclue en vertu de l’article 17.22, versées au ministre en application de l’article 17.24.1;
2°  les revenus provenant des frais prélevés pour les services administratifs reliés à l’analyse des demandes de permis d’intervention ou de permis d’exploitation d’usines de transformation du bois délivrés en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou à l’analyse des demandes de certificat de producteur forestier délivré en vertu de cette loi, y compris ceux reliés à la délivrance d’une copie de ce certificat;
3°  les sommes perçues pour la vente des biens et services qu’il a servi à financer;
4°  le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci;
5°  les sommes versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application du deuxième alinéa de l’article 65 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier pour exécuter les correctifs exigés de ceux qui réalisent des activités d’aménagement forestier;
6°  les sommes perçues pour la vente des bois confisqués en faveur du ministre en vertu de l’article 223 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier ainsi que, après le plaidoyer ou la déclaration de culpabilité du contrevenant, le produit de la vente des bois déposé au Bureau général de dépôts pour le Québec en vertu de l’article 215 de cette loi;
7°  le montant des dommages-intérêts versé dans le cadre d’un recours civil en réparation des dommages causés à une forêt du domaine de l’État, notamment lorsque l’auteur du préjudice a procédé illégalement à la coupe de bois, y compris le montant des dommages-intérêts punitifs que le tribunal peut accorder en vertu de l’article 226 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier;
8°  les revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du volet aménagement durable du territoire forestier.
Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le gouvernement peut autoriser le virement au volet aménagement durable du territoire forestier du Fonds d’une partie des sommes suivantes requises pour le financement des activités visées au chapitre VI du titre II de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et des activités liées à l’intensification de la production ligneuse ainsi que pour la constitution d’une réserve:
1°  les sommes provenant de la vente des bois et d’autres produits forestiers du domaine de l’État;
2°  les sommes provenant des droits exigibles des titulaires de permis d’intervention et de permis d’exploitation d’usines de transformation du bois délivrés en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier.
Les surplus accumulés par le volet aménagement durable du territoire forestier, sauf les sommes visées au deuxième alinéa, sont virés au fonds général dans la proportion, aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 230; 2013, c. 2, a. 70; 2016, c. 7, a. 183.
17.12.15. Sont portées au crédit du volet aménagement durable du territoire forestier du Fonds les sommes suivantes:
1°  les sommes virées en application du deuxième alinéa;
1.1°  les contributions des délégataires de gestion de ressources forestières qui sont parties à une entente de délégation de gestion conclue en vertu de l’article 17.22, versées au ministre en application de l’article 17.24.1;
2°  les revenus provenant des frais prélevés pour les services administratifs reliés à l’analyse des demandes de permis d’intervention ou de permis d’exploitation d’usines de transformation du bois délivrés en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou à l’analyse des demandes de certificat de producteur forestier délivré en vertu de cette loi, y compris ceux reliés à la délivrance d’une copie de ce certificat;
3°  les sommes perçues pour la vente des biens et services qu’il a servi à financer;
4°  le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci;
5°  les sommes versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application du deuxième alinéa de l’article 65 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier pour exécuter les correctifs exigés de ceux qui réalisent des activités d’aménagement forestier;
6°  les sommes perçues pour la vente des bois confisqués en faveur du ministre en vertu de l’article 223 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier ainsi que, après le plaidoyer ou la déclaration de culpabilité du contrevenant, le produit de la vente des bois déposé au ministère des Finances en vertu de l’article 215 de cette loi;
7°  le montant des dommages-intérêts versé dans le cadre d’un recours civil en réparation des dommages causés à une forêt du domaine de l’État, notamment lorsque l’auteur du préjudice a procédé illégalement à la coupe de bois, y compris le montant des dommages-intérêts punitifs que le tribunal peut accorder en vertu de l’article 226 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier;
8°  les revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du volet aménagement durable du territoire forestier.
Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le gouvernement peut autoriser le virement au volet aménagement durable du territoire forestier du Fonds d’une partie des sommes suivantes requises pour le financement des activités visées au chapitre VI du titre II de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et des activités liées à l’intensification de la production ligneuse ainsi que pour la constitution d’une réserve:
1°  les sommes provenant de la vente des bois et d’autres produits forestiers du domaine de l’État;
2°  les sommes provenant des droits exigibles des titulaires de permis d’intervention et de permis d’exploitation d’usines de transformation du bois délivrés en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier.
Les surplus accumulés par le volet aménagement durable du territoire forestier, sauf les sommes visées au deuxième alinéa, sont virés au fonds général dans la proportion, aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 230; 2013, c. 2, a. 70.
17.12.15. Sont portées au crédit du volet aménagement durable du territoire forestier du Fonds les sommes suivantes:
1°  les sommes virées en application du deuxième alinéa;
2°  les revenus provenant des frais prélevés pour les services administratifs reliés à l’analyse des demandes de permis d’intervention ou de permis d’exploitation d’usines de transformation du bois délivrés en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou à l’analyse des demandes de certificat de producteur forestier délivré en vertu de cette loi, y compris ceux reliés à la délivrance d’une copie de ce certificat;
3°  les sommes perçues pour la vente des biens et services qu’il a servi à financer;
4°  le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci;
5°  les sommes versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application du deuxième alinéa de l’article 65 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier pour exécuter les correctifs exigés de ceux qui réalisent des activités d’aménagement forestier;
6°  les sommes perçues pour la vente des bois confisqués en faveur du ministre en vertu de l’article 223 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier ainsi que, après le plaidoyer ou la déclaration de culpabilité du contrevenant, le produit de la vente des bois déposé au ministère des Finances en vertu de l’article 215 de cette loi;
7°  le montant des dommages-intérêts versé dans le cadre d’un recours civil en réparation des dommages causés à une forêt du domaine de l’État, notamment lorsque l’auteur du préjudice a procédé illégalement à la coupe de bois, y compris le montant des dommages-intérêts punitifs que le tribunal peut accorder en vertu de l’article 226 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier;
8°  les revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du volet aménagement durable du territoire forestier.
Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le gouvernement peut autoriser le virement au volet aménagement durable du territoire forestier du Fonds d’une partie des sommes suivantes requises pour le financement des activités visées au chapitre VI du titre II de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et des activités liées à l’intensification de la production ligneuse ainsi que pour la constitution d’une réserve:
1°  les sommes provenant de la vente des bois et d’autres produits forestiers du domaine de l’État;
2°  les sommes provenant des droits exigibles des titulaires de permis d’intervention et de permis d’exploitation d’usines de transformation du bois délivrés en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier.
Les surplus accumulés par le volet aménagement durable du territoire forestier, sauf les sommes visées au deuxième alinéa, sont virés au fonds général dans la proportion, aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 230.