M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
11.1. Le ministre a pour mission d’assurer, dans une perspective de développement durable et de gestion intégrée, la conservation et la mise en valeur des ressources naturelles, dont la faune et son habitat, ainsi que des terres du domaine de l’État.
Dans cette perspective de développement durable et de gestion intégrée, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune et le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs concluent un protocole d’entente portant sur la concertation entre leurs ministères préalablement à toute détermination d’orientations et de choix de priorités en matière de faune et de parcs. Ce protocole d’entente vise notamment les matières devant faire l’objet de la concertation, les modalités de celle-ci, la production des avis en matière de faune, ainsi que leur communication entre les deux ministères et leur prise en compte par ces derniers.
2004, c. 11, a. 39; 2006, c. 3, a. 27.
11.1. Le ministre a pour mission d’assurer, dans une perspective de développement durable et de gestion intégrée, la conservation et la mise en valeur des ressources naturelles, dont la faune et son habitat, ainsi que des terres du domaine de l’État, dont les parcs.
Dans cette perspective de développement durable et de gestion intégrée, le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et le ministre de l’Environnement concluent un protocole d’entente portant sur la concertation entre leurs ministères préalablement à toute détermination d’orientations et de choix de priorités par le ministre en matière de faune et de parcs. Ce protocole d’entente vise notamment les matières devant faire l’objet de la concertation, les modalités de celle-ci, la production des avis en matière de faune, ainsi que leur communication entre les deux ministères et leur prise en compte par ces derniers.
2004, c. 11, a. 39.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune exerce les fonctions du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs prévues au présent article en ce qui a trait notamment à la conservation et à la mise en valeur de la faune, ainsi qu’à la détermination d’orientations et de choix de priorités dans ce domaine. Décret 124-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 877; Décret 172-2005 du 9 mars 2005, (2005) 137 G.O. 2, 1043.