M-25.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
4. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
1974, c. 15, a. 4; 1978, c. 15, a. 140; 1984, c. 47, a. 71.
4. Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du ministre titulaire du ministère et sa signature officielle donne force et autorité à tout document du ressort du ministère.
1974, c. 15, a. 4; 1978, c. 15, a. 140.
4. Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du chef du ministère et sa signature officielle donne force et autorité à tout document du ressort du ministère.
1974, c. 15, a. 4.