M-25.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
35. Dans le cadre des accords ou ententes de coopération conclus par le gouvernement du Québec avec un gouvernement étranger, le ministre voit, en collaboration avec les ministères intéressés, à l’élaboration et à la réalisation de programmes de coopération dans les secteurs où les échanges sont le plus susceptibles de favoriser le développement et le rayonnement culturel et économique du Québec.
Le ministre a la même responsabilité dans le cadre des ententes qu’il conclut conformément à la loi avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes et qui ont pour objet d’engager le Québec dans la mise en oeuvre d’un accord de coopération liant le gouvernement du Canada à un gouvernement étranger.
1974, c. 15, a. 35; 1984, c. 47, a. 100.
35. Dans le cadre des accords ou ententes de coopération conclus par le gouvernement du Québec, le ministre voit, en collaboration avec les ministères intéressés, à l’élaboration et à la réalisation de programmes de coopération dans les secteurs où les échanges sont le plus susceptibles de favoriser le développement et le rayonnement culturel et économique du Québec.
Le ministre a la même responsabilité dans le cadre des ententes qu’il conclut avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes et qui ont pour objet d’engager le Québec dans la mise en oeuvre d’un accord de coopération liant le gouvernement du Canada à un gouvernement étranger.
1974, c. 15, a. 35.