M-25.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
28. Malgré le paragraphe 1° de l’article 8 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (chapitre M‐23.01) et les articles 18 et 19 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S‐17.1), le ministre fournit aux personnes affectées à l’étranger les locaux, le personnel et les services requis pour l’exercice de leurs fonctions.
À ces fins, il est notamment responsable de l’acquisition, de la location et de l’ensemble de la gestion des biens meubles et immeubles requis.
1974, c. 15, a. 28; 1984, c. 47, a. 92; 1986, c. 52, a. 18.
28. Malgré les articles 18 et 19 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S‐17.1), le ministre fournit aux personnes affectées à l’étranger les locaux, le personnel et les services requis pour l’exercice de leurs fonctions.
À ces fins, il est notamment responsable de l’acquisition, de la location et de l’ensemble de la gestion des biens meubles et immeubles requis.
1974, c. 15, a. 28; 1984, c. 47, a. 92.
28. Sous réserve de l’article 27, le ministre met à la disposition des personnes déléguées à l’étranger les bureaux et les services nécessaires à l’exercice de leur activité.
1974, c. 15, a. 28.