M-25.1.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
35.4. (Abrogé).
1991, c. 4, a. 2; 1994, c. 15, a. 10; 1996, c. 21, a. 59; 2000, c. 15, a. 124; 2011, c. 18, a. 221.
35.4. La gestion des sommes constituant les fonds spéciaux est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
La comptabilité des fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui leur sont imputables sont tenus par le ministre des Relations internationales. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1991, c. 4, a. 2; 1994, c. 15, a. 10; 1996, c. 21, a. 59; 2000, c. 15, a. 124.
35.4. La gestion des sommes constituant les fonds spéciaux est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
La comptabilité des fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui leur sont imputables sont, malgré l’article 13 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), tenus par le ministre des Relations internationales. Celui-ci certifie, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1991, c. 4, a. 2; 1994, c. 15, a. 10; 1996, c. 21, a. 59.
35.4. La gestion des sommes constituant les fonds spéciaux est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
La comptabilité des fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui leur sont imputables sont, malgré l’article 13 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), tenus par le ministre des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles. Celui-ci certifie, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1991, c. 4, a. 2; 1994, c. 15, a. 10.
35.4. La gestion des sommes constituant les fonds spéciaux est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
La comptabilité des fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui leur sont imputables sont, malgré l’article 13 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), tenus par le ministre des Affaires internationales. Celui-ci certifie, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1991, c. 4, a. 2.