M-25.1.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
32. Seul le ministre ou le sous-ministre peut affecter une personne à l’étranger pour y exercer des fonctions au sein d’une délégation générale, d’une délégation ou de toute autre forme d’organisation.
Seul le ministre ou le sous-ministre ou la personne que l’un d’eux désigne peut recruter une personne à l’étranger pour y exercer des fonctions au sein d’une délégation générale, d’une délégation ou de toute autre forme d’organisation.
Ces personnes exercent leurs fonctions sous l’autorité du délégué général, du délégué ou de la personne responsable de toute autre forme d’organisation.
Le ministre ou le sous-ministre affecte ou recrute une personne à l’étranger après consultation, le cas échéant, du ministre concerné; la personne que l’un d’eux désigne y recrute une personne également après consultation, le cas échéant, du ministre concerné.
1988, c. 41, a. 32.