M-25.1.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
29. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure avec le gouvernement du Canada des accords en vue de permettre à des personnes affectées à l’étranger d’agir au sein des missions diplomatiques ou consulaires du Canada.
1988, c. 41, a. 29.