M-25.1.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
19. Le ministre veille à la négociation et à la mise en oeuvre des ententes internationales et administre les programmes qui en résultent. Il peut, par écrit, confier à un autre ministre l’administration de certains de ces programmes.
Ces programmes sont élaborés, en accord avec le ministre, par les ministères et organismes dans les domaines qui relèvent de leur compétence.
L’expression «entente internationale» désigne un accord, quelle que soit sa dénomination particulière, intervenu entre d’une part, le gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes et d’autre part, un gouvernement étranger ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
1988, c. 41, a. 19; 2002, c. 8, a. 4.
19. Le ministre veille à la négociation et à la mise en oeuvre des ententes internationales et administre les programmes qui en résultent. Il peut, par écrit, confier à un autre ministre l’administration de certains de ces programmes.
Ces programmes sont élaborés, en accord avec le ministre, par les ministères et organismes dans les domaines qui relèvent de leur compétence.
L’expression «entente internationale» désigne un accord intervenu entre d’une part, le gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes et d’autre part, un gouvernement étranger ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
1988, c. 41, a. 19.