M-25.1.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
100. Les délégations générales, délégations et autres formes d’organisation permettant la représentation du Québec à l’étranger sont réputées établies en vertu de l’article 28 de la présente loi.
Les délégués généraux et délégués sont réputés nommés en vertu de l’article 28 de la présente loi.
1988, c. 41, a. 100.