M-25.001 - Loi sur le ministère des Régions

Texte complet
23. Un conseil régional de développement doit annuellement, à la date et selon les modalités que le ministre détermine, lui produire un rapport de ses activités ainsi que ses états financiers pour l’exercice financier précédent.
Le rapport d’activités contient tout autre renseignement que le ministre peut requérir. Les états financiers sont accompagnés du rapport du vérificateur.
1997, c. 91, a. 23.