M-25.001 - Loi sur le ministère des Régions

Texte complet
20. Chaque conseil régional de développement a principalement pour mandat de favoriser la concertation entre les partenaires de la région et de donner des avis au ministre sur tout ce qui touche le développement de la région.
Pour la réalisation de ce mandat, le conseil régional établit un plan stratégique définissant les grands objectifs de développement de la région, appelés «axes» de développement, et des objectifs plus particuliers, appelés «priorités» de développement. Ce plan est élaboré en tenant compte, notamment des stratégies et des objectifs en matière de main-d’oeuvre identifiés par le conseil régional des partenaires du marché du travail de son territoire.
Sur la base du plan stratégique qu’il a établi, le conseil régional de développement conclut avec le gouvernement une entente cadre dans laquelle les parties conviennent des axes et priorités de développement de la région.
Il conclut également, avec les ministères ou organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec d’autres partenaires, des ententes spécifiques pour la mise en oeuvre de l’entente cadre ou pour prévoir des mesures en vue d’adapter aux particularités de la région qu’il représente l’action gouvernementale en matière de développement régional.
Le conseil régional exécute tout autre mandat que lui confie le ministre.
1997, c. 91, a. 20.