M-25.001 - Loi sur le ministère des Régions

Texte complet
11. La répartition des centres locaux de développement s’effectue dans les conditions suivantes:
1°  le territoire d’une municipalité régionale de comté ne peut être desservi par plus d’un centre local;
2°  les territoires de plusieurs municipalités régionales de comté peuvent être desservis par un seul centre local;
3°  tout territoire municipal local, non compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, ne peut être desservi que par un seul centre local, soit de façon exclusive, soit en commun avec tout autre tel territoire ou avec le territoire adjacent de toute municipalité régionale de comté.
Malgré le paragraphe 3° du premier alinéa, le territoire de la Ville de Montréal est desservi par plus d’un centre local et notamment par les centres locaux mentionnés à l’annexe A, lesquels desservent respectivement les parties du territoire de la ville décrites à cette annexe.
1997, c. 91, a. 11; 2002, c. 77, a. 72.
11. La répartition des centres locaux de développement s’effectue dans les conditions suivantes:
1°  le territoire d’une municipalité régionale de comté ne peut être desservi par plus d’un centre local; celui d’une communauté urbaine peut, au besoin, l’être par plusieurs;
2°  les territoires de plusieurs municipalités peuvent être desservies par un seul centre local;
3°  le territoire d’une municipalité locale compris dans celui d’une communauté urbaine peut être désservi par un centre local, soit de façon exclusive, soit en commun avec tout autre territoire municipal local compris dans celui de la communauté ou avec le territoire adjacent d’une municipalité régionale de comté;
4°  le territoire municipal local, non compris dans celui d’une municipalité régionale de comté ni dans celui d’une communauté urbaine, peut être desservi par un centre local, soit de façon exclusive, soit en commun avec tout autre tel territoire ou avec le territoire adjacent d’une municipalité régionale de comté.
1997, c. 91, a. 11.