M-24 - Loi sur le ministère des Communications

Texte complet
5. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1988, c. 63, a. 2, a. 14.
5. Quiconque enfreint un règlement adopté en vertu de l’article 4 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 2 000 $.
Lorsqu’une telle infraction se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.
1972, c. 57, a. 3.