M-24 - Loi sur le ministère des Communications

Texte complet
20. Le gouvernement peut par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles s’effectuent les opérations relatives aux publications ou autres ouvrages dont est chargé l’Éditeur officiel, à l’exception des publications de l’Assemblée nationale;
3°  prescrire les conditions de la publication de la Gazette officielle du Québec;
4°  désigner les organismes publics, fonctionnaires et autres personnes auxquels l’Éditeur officiel transmet gratuitement la Gazette officielle du Québec;
5°  fixer le prix de l’abonnement à la Gazette officielle du Québec;
6°  établir un tarif des sommes exigibles pour les avis, annonces et documents publiés à la Gazette officielle du Québec.
1982, c. 62, a. 163; 1988, c. 63, a. 11, a. 14.
18. Le gouvernement peut par règlement:
1°  établir des normes relatives aux revenus de l’Éditeur officiel, à leur mode de perception et à la comptabilité qu’il doit en tenir;
2°  déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles s’effectuent les opérations relatives aux publications ou autres ouvrages dont est chargé l’Éditeur officiel, à l’exception des publications de l’Assemblée nationale;
3°  prescrire les conditions de la publication de la Gazette officielle du Québec;
4°  désigner les organismes publics, fonctionnaires et autres personnes auxquels l’Éditeur officiel transmet gratuitement la Gazette officielle du Québec;
5°  fixer le prix de l’abonnement à la Gazette officielle du Québec;
6°  établir un tarif des sommes exigibles pour les avis, annonces et documents publiés à la Gazette officielle du Québec.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1982, c. 62, a. 163.