M-24.01 - Loi sur le ministère des Finances

Texte complet
38. (Abrogé).
1999, c. 77, a. 38; 2011, c. 18, a. 220.
38. Malgré toute disposition contraire, le ministre doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le Fonds de financement les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1999, c. 77, a. 38.