M-24.01 - Loi sur le ministère des Finances

Texte complet
23.4. Le ministre transmet le projet de rapport préélectoral au vérificateur général au plus tard le premier jour ouvrable de la neuvième semaine précédant la date de sa publication afin de permettre à ce dernier de préparer le rapport de certification prévu à l’article 40.1 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
2015, c. 8, a. 14; 2020, c. 5, a. 226.
23.4. Le ministre transmet le projet de rapport au vérificateur général au plus tard le premier jour ouvrable de la neuvième semaine précédant la date de sa publication afin de permettre à ce dernier de préparer le rapport prévu à l’article 40.1 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
Le ministre communique au vérificateur général les modifications qu’il apporte au projet de rapport jusqu’au moment où il reçoit l’opinion du vérificateur général conformément au deuxième alinéa de l’article 40.3 de la Loi sur le vérificateur général.
2015, c. 8, a. 14.