M-24.01 - Loi sur le ministère des Finances

Texte complet
22. Le contrôleur des finances peut, dans le cadre de ses responsabilités, des fonctions qu’il exerce ou des mandats qui lui sont confiés, exiger tout renseignement relatif aux opérations et affaires financières des ministères, organismes et entreprises du gouvernement visés à l’article 21 et des organismes désignés en vertu de l’article 89 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), ainsi que la production de tout livre, registre, compte, dossier et autre document s’y rapportant.
Il peut également exiger d’une organisation visée par une entente décrite à l’article 19, autre qu’un ministère, un organisme ou une entreprise du gouvernement visé par ailleurs au premier alinéa, tout renseignement relatif à un remboursement de taxe ainsi que la production de tout livre, registre, compte, dossier et autre document s’y rapportant.
Il peut tirer copie de tout document comportant de tels renseignements et exiger tout rapport qu’il juge nécessaire à ces fins.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces documents doit, sur demande, en donner communication au contrôleur des finances et lui en faciliter l’examen.
1999, c. 77, a. 22; 2009, c. 38, a. 22; 2015, c. 21, a. 538.
22. Le contrôleur des finances peut, dans le cadre des fonctions qu’il exerce ou des mandats qui lui sont confiés, exiger tout renseignement relatif aux opérations et affaires financières des ministères, organismes et entreprises du gouvernement visés à l’article 21 et des organismes désignés en vertu de l’article 89 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), ainsi que la production de tout livre, registre, compte, dossier et autre document s’y rapportant.
Il peut tirer copie de tout document comportant de tels renseignements et exiger tout rapport qu’il juge nécessaire à ces fins.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces documents doit, sur demande, en donner communication au contrôleur des finances et lui en faciliter l’examen.
1999, c. 77, a. 22; 2009, c. 38, a. 22.
22. Le contrôleur des finances peut, dans le cadre des fonctions qu’il exerce ou des mandats qui lui sont confiés, exiger tout renseignement relatif aux opérations et affaires financières de ces ministères, organismes et entreprises du gouvernement, ainsi que la production de tout livre, registre, compte, dossier et autre document s’y rapportant.
Il peut tirer copie de tout document comportant de tels renseignements et exiger tout rapport qu’il juge nécessaire à ces fins.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces documents doit, sur demande, en donner communication au contrôleur des finances et lui en faciliter l’examen.
1999, c. 77, a. 22.