M-22 - Loi sur le ministère des Affaires municipales

Texte complet
26. Le gouvernement peut faire des règlements semblables ou différents pour les diverses municipalités du Québec, ou basés sur des conditions différentes, pour les fins suivantes:
1°  La manière dont les archives, livres de comptes, pièces justificatives, deniers et valeurs de la municipalité doivent être gardés et faire l’objet d’un rapport par les officiers de la municipalité;
2°  L’inspection et la vérification des livres, comptes et actif de la municipalité et le rapport que doit en faire l’inspecteur ou le comptable.
S. R. 1964, c. 169, a. 26.