M-22 - Loi sur le ministère des Affaires municipales

Texte complet
19.1. Doit être joint au rapport financier d’une municipalité pour un exercice financier donné un état établissant le taux global de taxation de la municipalité pour cet exercice, au sens des règlements adoptés en vertu des paragraphes 2°, 4° et 7° de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Cet état doit indiquer les données utilisées dans le calcul du taux global de taxation. Il doit être confectionné sur une formule fournie par le ministre, si ce dernier en fournit.
Cet état doit être certifié conforme par le trésorier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité, selon le cas, et par son vérificateur.
1982, c. 63, a. 226.