M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
7. Le ministre veille à la bonne administration du système municipal dans l’intérêt des municipalités et de leurs citoyens.
À cette fin, il doit notamment:
1°  assurer l’organisation et le maintien d’institutions municipales là où la population le justifie;
2°  promouvoir l’exercice de la démocratie municipale, en favorisant notamment la participation aux institutions municipales;
3°  s’assurer que l’administration municipale gère sainement les deniers publics et voit au bien-être des personnes dans les limites de sa compétence;
4°  surveiller l’administration et l’exécution des lois concernant le système municipal;
5°  aider et soutenir les municipalités dans l’exercice de leurs fonctions;
6°  conseiller le gouvernement, les ministères et les organismes publics et, le cas échéant, leur faire des recommandations sur toute question concernant leurs activités lorsque celles-ci ont une incidence dans le domaine municipal;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  exécuter ou faire exécuter des recherches, des études ou des analyses concernant le domaine municipal.
1984, c. 40, a. 7; 1988, c. 46, a. 2; 1999, c. 40, a. 186.
7. Le ministre veille à la bonne administration du système municipal dans l’intérêt des municipalités et de leurs citoyens.
À cette fin, il doit notamment:
1°  assurer l’organisation et le maintien d’institutions municipales là où la population le justifie;
2°  promouvoir l’exercice de la démocratie municipale, en favorisant notamment la participation aux institutions municipales;
3°  s’assurer que l’administration municipale gère sainement les deniers publics et voit, dans les limites de sa compétence, au bien-être des personnes soumises à sa juridiction;
4°  surveiller l’administration et l’exécution des lois concernant le système municipal;
5°  aider et soutenir les municipalités dans l’exercice de leurs fonctions;
6°  conseiller le gouvernement, les ministères et les organismes publics et, le cas échéant, leur faire des recommandations sur toute question concernant leurs activités lorsque celles-ci ont une incidence dans le domaine municipal;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  exécuter ou faire exécuter des recherches, des études ou des analyses concernant le domaine municipal.
1984, c. 40, a. 7; 1988, c. 46, a. 2.
7. Le ministre veille à la bonne administration du système municipal dans l’intérêt des municipalités et de leurs citoyens.
À cette fin, il doit notamment:
1°  assurer l’organisation et le maintien d’institutions municipales là où la population le justifie;
2°  promouvoir l’exercice de la démocratie municipale, en favorisant notamment la participation aux institutions municipales;
3°  s’assurer que l’administration municipale gère sainement les deniers publics et voit, dans les limites de sa compétence, au bien-être des personnes soumises à sa juridiction;
4°  surveiller l’administration et l’exécution des lois concernant le système municipal;
5°  aider et soutenir les municipalités dans l’exercice de leurs fonctions;
6°  conseiller le gouvernement, les ministères et les organismes publics et, le cas échéant, leur faire des recommandations sur toute question concernant leurs activités lorsque celles-ci ont une incidence dans le domaine municipal;
7°  favoriser, dans le cadre de la Loi sur la prévention des incendies (chapitre P‐23), la prévention des incendies;
8°  exécuter ou faire exécuter des recherches, des études ou des analyses concernant le domaine municipal.
1984, c. 40, a. 7.