M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
21.17.2. La commission régionale des ressources naturelles et du territoire a pour principal mandat de réaliser un plan régional de développement intégré des ressources et du territoire en conformité avec les orientations gouvernementales, les orientations élaborées par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune et, le cas échéant, toute autre orientation élaborée par un ministre concerné.
Ce plan détermine des orientations, des objectifs et des cibles régionaux liés à la conservation ou à la mise en valeur de la faune, de la forêt et du territoire régional. Il peut également comporter des orientations, des objectifs et des cibles régionaux en matière d’énergie, de mines ou de tout autre sujet traité dans une entente spécifique conclue conformément au troisième alinéa de l’article 21.7. Dans le cas du projet de plan régional de développement intégré des ressources et du territoire réalisé par la commission régionale des ressources naturelles et du territoire du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, cette commission:
1°  tient compte des orientations, principes et objectifs déterminés par le Gouvernement régional, en consultation avec les communautés cries, la Ville de Chapais, la Ville de Chibougamau, la Ville de Lebel-sur-Quévillon et la Ville de Matagami et avec l’accord du gouvernement du Québec;
2°  consulte la commission Eeyou de planification visée à l’article 79.1 de la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031) afin de l’harmoniser, dans la mesure du possible, avec le plan régional de l’utilisation des terres et des ressources de cette dernière.
Le plan est approuvé par l’organisme compétent concerné. Sa mise en oeuvre se concrétise par la conclusion d’une entente particulière entre le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, un ministère ou un organisme concerné et l’organisme compétent.
Le plan et l’entente de mise en oeuvre sont rendus publics par l’organisme compétent concerné.
2010, c. 3, a. 308; 2013, c. 19, a. 70; 2015, c. 8, a. 254.
21.17.2. La commission régionale des ressources naturelles et du territoire a pour principal mandat de réaliser un plan régional de développement intégré des ressources et du territoire en conformité avec les orientations gouvernementales, les orientations élaborées par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune et, le cas échéant, toute autre orientation élaborée par un ministre concerné.
Ce plan détermine des orientations, des objectifs et des cibles régionaux liés à la conservation ou à la mise en valeur de la faune, de la forêt et du territoire régional. Il peut également comporter des orientations, des objectifs et des cibles régionaux en matière d’énergie, de mines ou de tout autre sujet traité dans une entente spécifique conclue conformément au quatrième alinéa de l’article 21.7. Dans le cas du projet de plan régional de développement intégré des ressources et du territoire réalisé par la commission régionale des ressources naturelles et du territoire du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, cette commission:
1°  tient compte des orientations, principes et objectifs déterminés par le Gouvernement régional, en consultation avec les communautés cries, la Ville de Chapais, la Ville de Chibougamau, la Ville de Lebel-sur-Quévillon et la Ville de Matagami et avec l’accord du gouvernement du Québec;
2°  consulte la commission Eeyou de planification visée à l’article 79.1 de la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031) afin de l’harmoniser, dans la mesure du possible, avec le plan régional de l’utilisation des terres et des ressources de cette dernière.
Le plan est approuvé par la conférence régionale des élus concernée. Sa mise en oeuvre se concrétise par la conclusion d’une entente particulière entre le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, un ministère ou un organisme concerné et la conférence régionale des élus.
Le plan et l’entente de mise en oeuvre sont rendus publics par la conférence régionale des élus concernée.
2010, c. 3, a. 308; 2013, c. 19, a. 70.
21.17.2. La commission régionale des ressources naturelles et du territoire a pour principal mandat de réaliser un plan régional de développement intégré des ressources et du territoire en conformité avec les orientations gouvernementales, les orientations élaborées par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune et, le cas échéant, toute autre orientation élaborée par un ministre concerné.
Ce plan détermine des orientations, des objectifs et des cibles régionaux liés à la conservation ou à la mise en valeur de la faune, de la forêt et du territoire régional. Il peut également comporter des orientations, des objectifs et des cibles régionaux en matière d’énergie, de mines ou de tout autre sujet traité dans une entente spécifique conclue conformément au quatrième alinéa de l’article 21.7.
Le plan est approuvé par la conférence régionale des élus concernée. Sa mise en oeuvre se concrétise par la conclusion d’une entente particulière entre le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, un ministère ou un organisme concerné et la conférence régionale des élus.
Le plan et l’entente de mise en oeuvre sont rendus publics par la conférence régionale des élus concernée.
2010, c. 3, a. 308.