M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
21.12.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à l’Administration régionale Baie-James, compte tenu des adaptations nécessaires, et celle-ci est réputée être un organisme municipal pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’Administration régionale Baie-James ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’Administration régionale Baie-James détermine. L’Administration régionale Baie-James donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire que représente l’Administration régionale Baie-James.
2010, c. 42, a. 24; 2013, c. 19, a. 66; 2015, c. 8, a. 248.
21.12.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à une conférence régionale des élus, compte tenu des adaptations nécessaires, et celle-ci est réputée être un organisme municipal pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la conférence régionale des élus ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la conférence régionale des élus détermine. La conférence régionale des élus donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire que représente la conférence régionale des élus.
Le présent article ne s’applique pas à l’Administration régionale Kativik ni au Gouvernement de la nation crie.
2010, c. 42, a. 24; 2013, c. 19, a. 66.
21.12.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à une conférence régionale des élus, compte tenu des adaptations nécessaires, et celle-ci est réputée être un organisme municipal pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la conférence régionale des élus ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la conférence régionale des élus détermine. La conférence régionale des élus donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire que représente la conférence régionale des élus.
Le présent article ne s’applique pas à l’Administration régionale Kativik ni à l’Administration régionale Crie.
2010, c. 42, a. 24.