M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
18. Un document portant la signature du ministre ou du sous-ministre engage le ministre.
La signature d’un document par un fonctionnaire n’engage le ministre et ne peut être attribuée au ministre que dans les cas déterminés par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
1984, c. 40, a. 18.