M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
17. Une personne désignée conformément à l’article 15 ou à l’article 16 doit, sur demande d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou d’un employé de l’organisme municipal ou de la personne morale visée à la section III.2 de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) visité, s’identifier et exhiber une preuve de la désignation.
1984, c. 40, a. 17; 1986, c. 95, a. 189; 2010, c. 1, a. 52; 2022, c. 25, a. 20.
17. Une personne désignée conformément à l’article 15 ou à l’article 16 doit, sur demande d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou d’un employé de l’organisme municipal visité, s’identifier et exhiber une preuve de la désignation.
1984, c. 40, a. 17; 1986, c. 95, a. 189; 2010, c. 1, a. 52.
17. Un fonctionnaire désigné conformément à l’article 15 ou à l’article 16 doit, sur demande d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou d’un employé de la municipalité visitée, s’identifier et exhiber une preuve de la désignation.
1984, c. 40, a. 17; 1986, c. 95, a. 189.
17. Un fonctionnaire désigné conformément à l’article 15 ou à l’article 16 doit, sur demande d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou d’un employé de la municipalité visitée, exhiber une preuve de la désignation.
1984, c. 40, a. 17.