M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
15. Une personne désignée, par écrit, par le ministre pour effectuer une vérification peut, afin de s’assurer de la bonne exécution des lois qui relèvent de la responsabilité du ministre:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, au bureau d’un organisme municipal;
2°  examiner et tirer copie de tout document relatif aux affaires de l’organisme municipal;
3°  exiger, de tout fonctionnaire, employé ou membre d’un conseil de l’organisme municipal, tout renseignement ou tout document relatif à l’application des lois qui relèvent de la responsabilité du ministre.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, en donner communication à la personne désignée par le ministre.
La désignation mentionnée au premier alinéa peut valoir pour tous les organismes municipaux ou ne viser qu’un groupe ou qu’un seul d’entre eux. Elle peut être valide pour une période déterminée ou jusqu’à révocation.
La personne désignée qui effectue une vérification en fait rapport au ministre.
Dans le cas d’une personne désignée pour effectuer une vérification afin de s’assurer de la bonne exécution de la section III.2 de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), le présent article s’applique à l’égard de la personne morale visée à cette section, avec les adaptations nécessaires.
1984, c. 40, a. 15; 1986, c. 95, a. 188; 2010, c. 1, a. 49; 2022, c. 25, a. 19.
15. Une personne désignée, par écrit, par le ministre pour effectuer une vérification peut, afin de s’assurer de la bonne exécution des lois qui relèvent de la responsabilité du ministre:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, au bureau d’un organisme municipal;
2°  examiner et tirer copie de tout document relatif aux affaires de l’organisme municipal;
3°  exiger, de tout fonctionnaire, employé ou membre d’un conseil de l’organisme municipal, tout renseignement ou tout document relatif à l’application des lois qui relèvent de la responsabilité du ministre.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, en donner communication à la personne désignée par le ministre.
La désignation mentionnée au premier alinéa peut valoir pour tous les organismes municipaux ou ne viser qu’un groupe ou qu’un seul d’entre eux. Elle peut être valide pour une période déterminée ou jusqu’à révocation.
La personne désignée qui effectue une vérification en fait rapport au ministre.
1984, c. 40, a. 15; 1986, c. 95, a. 188; 2010, c. 1, a. 49.
15. Tout fonctionnaire du ministère que désigne par écrit le ministre peut visiter, à toute heure raisonnable, le bureau d’une municipalité pour s’assurer de la bonne exécution des lois dont le ministre surveille l’administration.
La désignation mentionnée au premier alinéa peut valoir pour toutes les municipalités ou ne viser qu’une ou un groupe d’entre elles. Elle peut être valide pour une période déterminée ou jusqu’à révocation.
Un fonctionnaire qui effectue une visite visée au premier alinéa doit en faire rapport au ministre.
1984, c. 40, a. 15; 1986, c. 95, a. 188.
15. Tout fonctionnaire du ministère que désigne par écrit le ministre peut visiter le bureau d’une municipalité pour s’assurer de la bonne exécution des lois dont le ministre surveille l’administration.
La désignation mentionnée au premier alinéa peut valoir pour toutes les municipalités ou ne viser qu’une ou un groupe d’entre elles. Elle peut être valide pour une période déterminée ou jusqu’à révocation.
Un fonctionnaire qui effectue une visite visée au premier alinéa doit en faire rapport au ministre.
1984, c. 40, a. 15.