M-20 - Loi sur le ministère des Affaires culturelles

Texte complet
29. (Remplacé).
1969, c. 26, a. 19; 1983, c. 38, a. 49.
29. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer la période au delà de laquelle tout document qui ne sert plus à l’administration courante des ministères et organismes du gouvernement doit être offert ou confié au Conservateur;
b)  interdire à tout ministère ou organisme du gouvernement de détruire des documents de toute catégorie qu’il indique, de les céder ou de s’en défaire avant de les avoir soumis à l’examen du Conservateur et, à sa demande, de les avoir remis à sa garde;
c)  déterminer les inventaires qui doivent être préparés, par tout ministère ou organisme du gouvernement, des documents qu’ils ont en leur possession et qui doivent être soumis au Conservateur;
d)  permettre, aux conditions qu’il détermine, au Conservateur de faire l’examen et l’inventaire de tout document qui est en possession d’un ministère ou organisme du gouvernement;
e)  confier à la garde du Conservateur tout document d’un ministère ou organisme du gouvernement, ou toute catégorie de documents, qu’il indique;
f)  déterminer les conditions auxquelles les archives doivent être conservées.
1969, c. 26, a. 19.