M-20 - Loi sur le ministère des Affaires culturelles

Texte complet
24. (Remplacé).
1969, c. 26, a. 19; 1983, c. 38, a. 49.
24. Le Conservateur procède au classement, à l’inventaire, à la restauration et à la reproduction des archives qu’il acquiert ou qui sont confiées à sa garde et il les tient à la disposition de toute personne, pour consultation, suivant les normes adoptées à cette fin par règlement du gouvernement.
1969, c. 26, a. 19.