M-20 - Loi sur le ministère des Affaires culturelles

Texte complet
19. (Remplacé).
1969, c. 26, a. 19; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 38, a. 49.
19. Le gouvernement nomme, par commission sous le grand sceau, un conservateur des Archives nationales, ci-après appelé «le Conservateur», qui a pour fonctions de recueillir et conserver les Archives nationales du Québec.
Le Conservateur ainsi que les autres fonctionnaires et employés qu’il dirige sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1969, c. 26, a. 19; 1978, c. 15, a. 140.
19. Le gouvernement nomme, par commission sous le grand sceau, un conservateur des Archives nationales, ci-après appelé «le Conservateur», qui a pour fonctions de recueillir et conserver les Archives nationales du Québec.
Le Conservateur ainsi que les autres fonctionnaires et employés qu’il dirige sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
1969, c. 26, a. 19.