M-1 - Loi sur la mainmorte

Texte complet
4. Il est loisible au ministre sur requête:
1°  D’accorder aux gens de mainmorte et aux corporations dont la capacité est limitée sous ce rapport l’autorisation d’acquérir des immeubles; et
2°  D’accorder aux gens de mainmorte l’autorisation d’aliéner et d’hypothéquer leurs immeubles dans les cas où cette autorisation est requise.
Avant de donner suite à la requête, le ministre prend avis de l’inspecteur général des institutions financières.
S. R. 1964, c. 276, a. 4; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 206; 1982, c. 52, a. 207.
4. Il est loisible au ministre des Institutions financières et Coopératives sur requête:
1°  D’accorder aux gens de mainmorte et aux corporations dont la capacité est limitée sous ce rapport l’autorisation d’acquérir des immeubles; et
2°  D’accorder aux gens de mainmorte l’autorisation d’aliéner et d’hypothéquer leurs immeubles dans les cas où cette autorisation est requise.
S. R. 1964, c. 276, a. 4; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
4. Il est loisible au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières sur requête:
1°  D’accorder aux gens de mainmorte et aux corporations dont la capacité est limitée sous ce rapport l’autorisation d’acquérir des immeubles; et
2°  D’accorder aux gens de mainmorte l’autorisation d’aliéner et d’hypothéquer leurs immeubles dans les cas où cette autorisation est requise.
S. R. 1964, c. 276, a. 4; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11.