M-19.2.1 - Loi sur le ministère de la Sécurité du revenu

Texte complet
5.1. (Abrogé).
1979, c. 45, a. 167; 1982, c. 53, a. 49.
5.1. Le ministre peut, à l’égard de tout organisme mentionné à l’annexe I:
a)  exiger qu’il effectue pour le compte d’un autre organisme qui y est mentionné, le prélèvement de toute somme d’argent établi par un règlement de cet organisme; l’organisme qui effectue le prélèvement pour le compte d’un autre organisme peut exiger de ce dernier les frais qui découlent de cette opération;
b)  exiger qu’il lui transmette des données statistiques et documentaires sur le milieu du travail ou toute information qu’il juge pertinente sur le milieu du travail;
c)  imposer à plus d’un organisme l’utilisation de formules communes pour la cueillette de renseignements exigibles en vertu d’une loi ou d’un règlement.
Tout organisme visé dans l’annexe I est tenu de se conformer à une demande que lui fait le ministre en vertu du premier alinéa.
Pour l’exécution du mandat qui lui est confié, cet organisme possède les mêmes pouvoirs que l’organisme au nom duquel il agit.
1979, c. 45, a. 167.