M-19.2.1 - Loi sur le ministère de la Sécurité du revenu

Texte complet
15. Le gouvernement peut, par règlement, permettre aux conditions et sur les documents qu’il détermine:
1°  qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique;
2°  qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
1968, c. 43, a. 15; 1982, c. 53, a. 53.
15. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par le ministre ou le sous-ministre, a la même valeur que l’original.
1968, c. 43, a. 15.