M-19.2.1 - Loi sur le ministère de la Sécurité du revenu

Texte complet
12. Il est interdit d’entraver un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper ou tenter de le tromper par des déclarations fausses ou mensongères ou en omettant ou en refusant, sans raison valable, de répondre à toutes les questions qui peuvent légalement être posées.
1968, c. 43, a. 12; 1982, c. 53, a. 51.
12. Quiconque entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit une personne qui fait un acte que la présente loi l’autorise à faire, lui fournit sciemment des renseignements inexacts, la trompe par une fausse déclaration ou refuse de lui donner un renseignement qu’elle a droit d’obtenir en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus cent dollars pour une première infraction et, pour toute récidive dans les douze mois, d’une amende d’au plus deux cents dollars.
1968, c. 43, a. 12.