M-19.2.1 - Loi sur le ministère de la Sécurité du revenu

Texte complet
11. Dans l’exercice de ses fonctions, le ministre peut, par lui-même ou une personne qu’il désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence.
1968, c. 43, a. 11; 1977, c. 41, a. 72; 1978, c. 15, a. 140; 1982, c. 53, a. 51.
11. 1.  Le ministre peut, en outre des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de chaque loi qu’il est chargé d’appliquer, exiger de toute personne ou association tout renseignement touchant les effets économiques de toute ordonnance ou décret ou le marché de la main-d’oeuvre.
Il peut autoriser aussi par écrit tout fonctionnaire de son ministère ou d’un organisme chargé de l’application d’une loi du travail à faire pour lui de telles enquêtes si ce fonctionnaire a prêté le serment prévu à l’annexe B de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
2.  Aucune réponse à une demande de renseignements faite en vertu de la présente loi ne doit être publiée sans le consentement préalable, par écrit, de l’intéressé. Sauf pour les fins d’une poursuite pour une infraction à la présente loi ou à une autre loi que le ministre est chargé d’appliquer, on ne doit permettre à personne autre que le ministre, un fonctionnaire ou employé du ministère ou un fonctionnaire ou employé d’un organisme chargé de l’application d’une loi du travail d’en prendre connaissance. Tel fonctionnaire ou employé doit avoir prêté le serment mentionné dans le paragraphe 1.
3.  Aucune publication du ministère ne doit contenir de renseignements relatifs à une personne ou association en particulier si ce n’est avec son consentement écrit; tous les renseignements fournis doivent être déposés de façon à ne pas permettre qu’il soit possible de les relier à une personne ou association particulière.
4.  Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux renseignements et publications relatifs à un organisme public.
5.  Pour les fins du présent article, le mot «fonctionnaire» ne comprend pas un agent d’accréditation, un commissaire du travail et le commissaire général du travail nommés en vertu de l’article 23 du Code du travail.
1968, c. 43, a. 11; 1977, c. 41, a. 72; 1978, c. 15, a. 140.
11. 1.  Le ministre peut, en outre des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de chaque loi qu’il est chargé d’appliquer, exiger de toute personne ou association tout renseignement touchant les effets économiques de toute ordonnance ou décret ou le marché de la main-d’oeuvre.
Il peut autoriser aussi par écrit tout fonctionnaire de son ministère ou d’un organisme chargé de l’application d’une loi du travail à faire pour lui de telles enquêtes si ce fonctionnaire a prêté le serment prévu à l’annexe B de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
2.  Aucune réponse à une demande de renseignements faite en vertu de la présente loi ne doit être publiée sans le consentement préalable, par écrit, de l’intéressé. Sauf pour les fins d’une poursuite pour une infraction à la présente loi ou à une autre loi que le ministre est chargé d’appliquer, on ne doit permettre à personne autre que le ministre, un fonctionnaire ou employé du ministère ou un fonctionnaire ou employé d’un organisme chargé de l’application d’une loi du travail d’en prendre connaissance. Tel fonctionnaire ou employé doit avoir prêté le serment mentionné dans le paragraphe 1.
3.  Aucune publication du ministère ne doit contenir de renseignements relatifs à une personne ou association en particulier si ce n’est avec son consentement écrit; tous les renseignements fournis doivent être déposés de façon à ne pas permettre qu’il soit possible de les relier à une personne ou association particulière.
4.  Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux renseignements et publications relatifs à un organisme public.
5.  Pour les fins du présent article, le mot «fonctionnaire» ne comprend pas un agent d’accréditation, un commissaire du travail et le commissaire général du travail nommés en vertu de l’article 23 du Code du travail.
1968, c. 43, a. 11; 1977, c. 41, a. 72.
11. Le ministre peut, en outre des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de chaque loi qu’il est chargé d’appliquer, exiger de toute personne ou association tout renseignement touchant les effets économiques de toute ordonnance ou décret ou le marché de la main-d’oeuvre. Il peut aussi autoriser par écrit tout fonctionnaire de son ministère ayant prêté le serment visé à l’annexe B de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3) à faire pour lui de telles enquêtes.
Aucune réponse à une demande de renseignements faite en vertu de la présente loi ne doit être publiée sans le consentement préalable, par écrit, de l’intéressé, et, sauf pour les fins d’une poursuite pour une infraction à la présente loi ou à une autre loi que le ministre est chargé d’appliquer, on ne doit permettre à personne autre que le ministre ou un fonctionnaire ou employé du ministère ayant prêté ledit serment d’en prendre connaissance.
Aucune publication du ministère ne doit contenir de renseignements relatifs à une personne ou association en particulier si ce n’est avec son consentement écrit; tous les renseignements fournis doivent être disposés de façon à ne pas permettre qu’il soit possible de les relier à une personne ou association particulière.
Les deux alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas aux renseignements et publications relatifs à un organisme public.
1968, c. 43, a. 11.