M-19.1.2 - Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
6. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère pour chaque exercice financier dans les six mois de la fin de l’exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Il dépose également à l’Assemblée nationale les évaluations visées à l’article 2 dans les 30 jours de la date où elles sont portées à la connaissance du gouvernement ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Ces évaluations font l’objet d’une étude par la commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale.
1999, c. 8, a. 6.