M-19.1.2 - Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
15.30. Les membres du personnel d’un Fonds sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement du Fonds.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, un Fonds détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement. Ce règlement peut aussi les assujettir au deuxième alinéa de l’article 15.27.
1983, c. 23, a. 79; 1999, c. 8, a. 17; 2000, c. 8, a. 232.
15.30. Les membres du personnel d’un Fonds sont nommés et rémunérés selon les effectifs, normes et barèmes établis par règlement du Fonds.
Ce règlement peut de plus déterminer les avantages sociaux et les autres conditions de travail auxquelles ils ont droit, et les assujettir au deuxième alinéa de l’article 15.27.
Ce règlement entre en vigueur, à la suite de son approbation par le gouvernement, à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 23, a. 79; 1999, c. 8, a. 17.