M-17.2 - Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine

Texte complet
157. Devient, le 1er septembre 1997, titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, délivré en vertu des nouvelles dispositions de l’article 7 de la Loi, la personne qui, le 31 août 1997, est titulaire d’un permis de garderie ou d’agence de services de garde en milieu familial, qui reçoit, parmi les subventions prévues à la programmation budgétaire de l’Office, la subvention pour les dépenses de fonctionnement de la garderie ou de l’agence de services de garde en milieu familial et qui est:
1°  une personne morale sans but lucratif dont le conseil d’administration est majoritairement composé de parents usagers des services de garde offerts par la garderie ou, dans le cas d’une agence, par les personnes qu’elle a reconnues à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial, pourvu que ces parents ne soient pas membres du personnel de la garderie ou de l’agence, des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial ou des personnes qui les assistent;
2°  une coopérative dont le conseil d’administration est composé en la manière prévue au paragraphe 1°.
La personne qui devient ainsi titulaire d’un permis de centre de la petite enfance a jusqu’au 31 août 1999 pour rendre son conseil d’administration conforme aux exigences des nouvelles dispositions du premier alinéa de l’article 7 de la Loi et jusqu’au 31 août 2002 pour devenir un centre de la petite enfance au sens des nouvelles dispositions de l’article 1 de la Loi, sous peine de révocation de son permis à moins que, en vertu de l’article 73.1.1 de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2), le ministre ne la dispense de fournir des services de garde en installation ou de coordonner, contrôler et surveiller de tels services rendus en milieu familial. Elle doit de plus, dans l’année qui suit la délivrance du permis cesser d’utiliser un nom comportant le mot «garderie».
Lorsque le titulaire d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial devient ainsi titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, les personnes qu’il a reconnues à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial sont réputées reconnues à ce titre par ce dernier, sous réserve des nouvelles dispositions de la Loi et de ses règlements.
1997, c. 58, a. 157; 2002, c. 17, a. 25.
157. Devient, le 1er septembre 1997, titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, délivré en vertu des nouvelles dispositions de l’article 7 de la Loi, la personne qui, le 31 août 1997, est titulaire d’un permis de garderie ou d’agence de services de garde en milieu familial, qui reçoit, parmi les subventions prévues à la programmation budgétaire de l’Office, la subvention pour les dépenses de fonctionnement de la garderie ou de l’agence de services de garde en milieu familial et qui est:
1°  une personne morale sans but lucratif dont le conseil d’administration est majoritairement composé de parents usagers des services de garde offerts par la garderie ou, dans le cas d’une agence, par les personnes qu’elle a reconnues à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial, pourvu que ces parents ne soient pas membres du personnel de la garderie ou de l’agence, des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial ou des personnes qui les assistent;
2°  une coopérative dont le conseil d’administration est composé en la manière prévue au paragraphe 1°.
La personne qui devient ainsi titulaire d’un permis de centre de la petite enfance a jusqu’au 31 août 1999 pour rendre son conseil d’administration conforme aux exigences des nouvelles dispositions du premier alinéa de l’article 7 de la Loi et jusqu’au 31 août 2002 pour devenir un centre de la petite enfance au sens des nouvelles dispositions de l’article 1 de la Loi, sous peine de révocation de son permis. Elle doit de plus, dans l’année qui suit la délivrance du permis cesser d’utiliser un nom comportant le mot «garderie».
Lorsque le titulaire d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial devient ainsi titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, les personnes qu’il a reconnues à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial sont réputées reconnues à ce titre par ce dernier, sous réserve des nouvelles dispositions de la Loi et de ses règlements.
1997, c. 58, a. 157.