M-17.1 - Loi sur le ministère de la Culture et des Communications

Texte complet
14. Aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  accorder, aux conditions qu’il fixe, une aide financière ou technique relative aux activités ou aux équipements;
3°  conclure des ententes de développement avec des municipalités, des organismes régionaux ou des groupes, en matière de culture ou de communications;
4°  favoriser le rayonnement au Canada et à l’étranger de la culture québécoise et de l’expertise québécoise en matière de communications;
5°  contribuer, en collaboration avec les autres ministères et les organismes publics, au développement des industries culturelles et au développement des entreprises de communications, au Québec, dans le reste du Canada et à l’étranger;
5.1°  promouvoir le développement de productions à contenu original et diversifié relatives aux domaines des communications;
5.2°  encourager l’implantation de technologies reliées au secteur des communications en vue de susciter des retombées positives aux plans culturel, social et économique;
5.3°  contribuer au développement de systèmes de communication dans toutes les régions du Québec;
6°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
7°  effectuer ou faire effectuer des recherches, des études, des analyses ou des inventaires en matière culturelle ou en matière de communications;
8°  obtenir des ministères ou organismes publics les renseignements nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre de ses politiques;
9°  proposer toute mesure favorisant le respect des droits des créateurs et des artistes en matière de propriété intellectuelle;
10°  élaborer des normes en matière d’acquisition, d’utilisation et de gestion de droits d’auteurs des documents détenus par le gouvernement, les ministères et les organismes publics désignés par le gouvernement.
1992, c. 65, a. 14; 1994, c. 14, a. 8; 2005, c. 7, a. 68; 2020, c. 2, a. 51.
14. Aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  accorder, aux conditions qu’il fixe, une aide financière ou technique relative aux activités ou aux équipements;
3°  conclure des ententes de développement avec des municipalités, des organismes régionaux ou des groupes, en matière de culture ou de communications;
4°  favoriser le rayonnement au Canada et à l’étranger de la culture québécoise et de l’expertise québécoise en matière de communications;
5°  contribuer, en collaboration avec les autres ministères et les organismes publics, au développement des industries culturelles et au développement des entreprises de communications, au Québec, dans le reste du Canada et à l’étranger;
5.1°  promouvoir le développement de productions à contenu original et diversifié relatives aux domaines des communications;
5.2°  encourager l’implantation de technologies reliées au secteur des communications en vue de susciter des retombées positives aux plans culturel, social et économique;
5.3°  contribuer au développement de systèmes de communication dans toutes les régions du Québec;
6°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
7°  effectuer ou faire effectuer des recherches, des études, des analyses ou des inventaires en matière culturelle ou en matière de communications;
8°  obtenir des ministères ou organismes publics les renseignements nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre de ses politiques;
9°  proposer toute mesure favorisant le respect des droits des créateurs et des artistes en matière de propriété intellectuelle;
10°  élaborer, conjointement avec le ministre responsable de l’application de la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1), des normes en matière d’acquisition, d’utilisation et de gestion de droits d’auteurs des documents détenus par le gouvernement, les ministères et les organismes publics désignés par le gouvernement.
1992, c. 65, a. 14; 1994, c. 14, a. 8; 2005, c. 7, a. 68.
14. Aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  accorder, aux conditions qu’il fixe, une aide financière ou technique relative aux activités ou aux équipements;
3°  conclure des ententes de développement avec des municipalités, des organismes régionaux ou des groupes, en matière de culture ou de communications;
4°  favoriser le rayonnement au Canada et à l’étranger de la culture québécoise et de l’expertise québécoise en matière de communications;
5°  contribuer, en collaboration avec les autres ministères et les organismes publics, au développement des industries culturelles et au développement des entreprises de communications, au Québec, dans le reste du Canada et à l’étranger;
5.1°  promouvoir le développement de productions à contenu original et diversifié relatives aux domaines des communications;
5.2°  encourager l’implantation de technologies reliées au secteur des communications en vue de susciter des retombées positives aux plans culturel, social et économique;
5.3°  contribuer au développement de systèmes de communication dans toutes les régions du Québec;
6°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
7°  effectuer ou faire effectuer des recherches, des études, des analyses ou des inventaires en matière culturelle ou en matière de communications;
8°  obtenir des ministères ou organismes publics les renseignements nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre de ses politiques;
9°  proposer toute mesure favorisant le respect des droits des créateurs et des artistes en matière de propriété intellectuelle;
10°  élaborer, conjointement avec le ministre responsable de l’application de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S‐6.1), des normes en matière d’acquisition, d’utilisation et de gestion de droits d’auteurs des documents détenus par le gouvernement, les ministères et les organismes publics désignés par le gouvernement.
1992, c. 65, a. 14; 1994, c. 14, a. 8.
14. Aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment:
1°  fournir à toute personne, groupe ou organisme les services qu’il juge nécessaires;
2°  accorder, aux conditions qu’il fixe, une aide financière relative aux activités ou aux équipements culturels;
3°  conclure des ententes de développement culturel avec des municipalités, des organismes régionaux ou des groupes;
4°  favoriser le rayonnement au Canada et à l’étranger de la culture québécoise;
5°  contribuer, en collaboration avec les autres ministères et les organismes publics, au développement des industries culturelles;
6°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
7°  effectuer ou faire effectuer des recherches, des études, des analyses ou des inventaires en matière culturelle;
8°  obtenir des ministères ou organismes publics les renseignements nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre de ses politiques;
9°  proposer toute mesure favorisant le respect des droits des créateurs et des artistes en matière de propriété intellectuelle;
10°  élaborer, conjointement avec le ministre des Communications, les normes visées au paragraphe 10° de l’article 14 de la Loi sur le ministère des Communications (chapitre M‐24) en matière d’acquisition, d’utilisation et de gestion de droits d’auteurs des documents détenus par le gouvernement, les ministères et les organismes publics désignés par le gouvernement.
1992, c. 65, a. 14.