M-15 - Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Texte complet
13.5. (Abrogé).
1988, c. 59, a. 2; 2011, c. 18, a. 176.
13.5. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée au fonds est remboursable sur celui-ci.
1988, c. 59, a. 2.