M-15.1.0.1 - Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
68. Toute vacance survenant en cours de mandat parmi les membres de la Commission est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 66.
Constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement intérieur de la Commission, dans les cas et circonstances qu’il indique.
2013, c. 28, a. 68.