M-15.1.0.1 - Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
43. Un fonds doit, au début de chaque année financière, à la date que fixe le ministre, lui transmettre pour approbation la liste des activités prévues pour cette même année.
2013, c. 28, a. 43; 2020, c. 5, a. 129.
43. Un fonds doit, au début de chaque année financière, à la date que fixe le ministre, lui transmettre pour approbation les prévisions budgétaires pour l’année concernée, accompagnées de la liste des activités prévues pour cette même année.
2013, c. 28, a. 43.