M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
8. Une entente en matière de sécurité du revenu et d’allocations sociales peut permettre l’échange de renseignements personnels obtenus en vertu d’une loi dont l’application relève du ministre et de ceux obtenus en vertu d’une loi équivalente administrée par un autre gouvernement, ministère ou organisme et nécessaires aux fins de vérifier l’admissibilité d’une personne aux programmes visés par ces lois ou pour prévenir, détecter ou réprimer toute infraction à l’une de ces lois.
Une telle entente est transmise à la Commission d’accès à l’information et entre en vigueur 30 jours après sa réception par celle-ci.
1997, c. 63, a. 8; 2006, c. 22, a. 177; 2021, c. 25, a. 94.
8. Une entente en matière de sécurité du revenu et d’allocations sociales peut permettre l’échange de renseignements personnels obtenus en vertu d’une loi dont l’application relève du ministre et de ceux obtenus en vertu d’une loi équivalente administrée par un autre gouvernement, ministère ou organisme et nécessaires aux fins de vérifier l’admissibilité d’une personne aux programmes visés par ces lois ou pour prévenir, détecter ou réprimer toute infraction à l’une de ces lois.
Une telle entente est soumise pour avis à la Commission d’accès à l’information selon les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1997, c. 63, a. 8; 2006, c. 22, a. 177.
8. Une entente en matière de sécurité du revenu et d’allocations sociales peut permettre l’échange de renseignements nominatifs obtenus en vertu d’une loi dont l’application relève du ministre et de ceux obtenus en vertu d’une loi équivalente administrée par un autre gouvernement, ministère ou organisme et nécessaires aux fins de vérifier l’admissibilité d’une personne aux programmes visés par ces lois ou pour prévenir, détecter ou réprimer toute infraction à l’une de ces lois.
Une telle entente est soumise pour avis à la Commission d’accès à l’information selon les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1997, c. 63, a. 8.