M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
60. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les sommes perçues pour la prestation de services publics d’emploi, à l’exception de celles qui se rattachent à l’administration de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3);
3°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
3.1°  les amendes perçues en application de l’article 141.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
3.2°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
4°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
Les sommes visées au paragraphe 3.1° du premier alinéa sont affectées à la mise en oeuvre et à la gestion de mesures d’aide au reclassement.
1997, c. 63, a. 60; 2002, c. 80, a. 84; 2007, c. 3, a. 48; 2011, c. 18, a. 180; 2014, c. 16, a. 78.
60. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les sommes perçues pour la prestation de services publics d’emploi, à l’exception de celles qui se rattachent à l’administration de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3);
3°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
3.1°  les amendes perçues en application de l’article 141.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
4°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
Les sommes visées au paragraphe 3.1° du premier alinéa sont affectées à la mise en oeuvre et à la gestion de mesures d’aide au reclassement.
1997, c. 63, a. 60; 2002, c. 80, a. 84; 2007, c. 3, a. 48; 2011, c. 18, a. 180.
60. Le fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les sommes perçues pour la prestation de services publics d’emploi, à l’exception de celles qui se rattachent à l’administration de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3);
3°  les sommes versées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 62 et de l’article 63;
3.1°  les amendes perçues en application de l’article 141.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
4°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
Les sommes visées au paragraphe 3.1° du premier alinéa sont affectées à la mise en oeuvre et à la gestion de mesures d’aide au reclassement.
1997, c. 63, a. 60; 2002, c. 80, a. 84; 2007, c. 3, a. 48.
60. Le fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les sommes perçues pour la prestation de services publics d’emploi, à l’exception de celles qui se rattachent à l’administration de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1);
3°  les sommes versées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 62 et de l’article 63;
3.1°  les amendes perçues en application de l’article 141.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
4°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
Les sommes visées au paragraphe 3.1° du premier alinéa sont affectées à la mise en oeuvre et à la gestion de mesures d’aide au reclassement.
1997, c. 63, a. 60; 2002, c. 80, a. 84.
60. Le fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les sommes perçues pour la prestation de services publics d’emploi, à l’exception de celles qui se rattachent à l’administration de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1);
3°  les sommes versées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 62 et de l’article 63;
4°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
1997, c. 63, a. 60.