M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
56. Une transcription écrite et intelligible d’une décision, d’un certificat ou de toute autre donnée emmagasinés par le ministère sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document du ministère et fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 52.
1997, c. 63, a. 56.