M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
42. Les membres d’un conseil régional visés au premier alinéa de l’article 40 élisent parmi eux un président pour la durée qu’ils déterminent.
Le président d’un conseil régional en préside les réunions et assume les autres fonctions qui lui sont assignées par le conseil.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, les membres du conseil visés au premier alinéa de l’article 40 désignent parmi eux un membre chargé d’assurer l’intérim pour la durée qu’ils déterminent.
1997, c. 63, a. 42.