M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
33. (Abrogé).
1997, c. 63, a. 33; 2001, c. 44, a. 28; 2007, c. 3, a. 41; 2016, c. 25, a. 17.
33. Le secrétaire général de la Commission relève de l’autorité de la Commission en ce qui concerne:
1°  l’élaboration du volet main-d’oeuvre et emploi de la convention de performance et d’imputabilité et la préparation du plan d’action annuel ainsi que du rapport annuel relatifs à Emploi-Québec en matière de main-d’oeuvre et d’emploi;
2°  les orientations et les politiques du marché du travail faisant l’objet d’une consultation par le ministre auprès de la Commission;
3°  le suivi du plan d’action annuel, notamment quant aux renseignements qui peuvent être requis par la Commission pour la réalisation de son mandat;
4°  l’application des pouvoirs réglementaires qui sont conférés à la Commission par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3);
5°  toute autre responsabilité du secrétaire général identifiée à cette fin dans l’entente de gestion.
En qualité de sous-ministre associé responsable d’Emploi-Québec, il relève du sous-ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en ce qui concerne l’administration et l’évaluation de la convention de performance et d’imputabilité relative à Emploi-Québec et du plan d’action annuel qui complète cette convention.
1997, c. 63, a. 33; 2001, c. 44, a. 28; 2007, c. 3, a. 41.
33. Le secrétaire général de la Commission relève de l’autorité de la Commission en ce qui concerne:
1°  l’élaboration de l’entente de gestion et la préparation du plan d’action annuel ainsi que du rapport annuel relatifs à Emploi-Québec;
2°  les orientations et les politiques du marché du travail faisant l’objet d’une consultation par le ministre auprès de la Commission;
3°  le suivi du plan d’action annuel, notamment quant aux renseignements qui peuvent être requis par la Commission pour la réalisation de son mandat;
4°  l’application des pouvoirs réglementaires qui sont conférés à la Commission par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1);
5°  toute autre responsabilité du secrétaire général identifiée à cette fin dans l’entente de gestion.
En qualité de sous-ministre associé responsable d’Emploi-Québec, il relève du sous-ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en ce qui concerne l’administration et l’évaluation de l’entente de gestion relative à Emploi-Québec et du plan d’action annuel qui complète cette entente de gestion.
1997, c. 63, a. 33; 2001, c. 44, a. 28.
33. Le secrétaire général de la Commission relève de l’autorité de la Commission en ce qui concerne:
1°  l’élaboration de l’entente de gestion et la préparation du plan d’action annuel ainsi que du rapport annuel relatifs à Emploi-Québec;
2°  les orientations et les politiques du marché du travail faisant l’objet d’une consultation par le ministre auprès de la Commission;
3°  le suivi du plan d’action annuel, notamment quant aux renseignements qui peuvent être requis par la Commission pour la réalisation de son mandat;
4°  l’application des pouvoirs réglementaires qui sont conférés à la Commission par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1);
5°  toute autre responsabilité du secrétaire général identifiée à cette fin dans l’entente de gestion.
En qualité de sous-ministre associé responsable d’Emploi-Québec, il relève du sous-ministre de l’Emploi et de la Solidarité en ce qui concerne l’administration et l’évaluation de l’entente de gestion relative à Emploi-Québec et du plan d’action annuel qui complète cette entente de gestion.
1997, c. 63, a. 33.