M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
2. Le ministre anime et coordonne les actions de l’État dans les domaines de la main-d’oeuvre, de l’emploi, de la sécurité du revenu et des allocations sociales ainsi qu’en matière de services aux citoyens et aux entreprises.
En concertation avec les autres ministres concernés, les interventions du ministre en matière de main-d’oeuvre et d’emploi concernent, en particulier, l’information sur le marché du travail, le placement et les volets relevant d’une politique active du marché du travail; ces interventions se font notamment par la prestation des services publics d’emploi dans des centres locaux.
En matière de services aux citoyens et aux entreprises, le ministre a pour mission de leur offrir, sur tout le territoire du Québec, un guichet multiservice afin de leur permettre un accès simplifié à des services publics. Dans ce cadre, le ministre:
1°  veille à ce que soit développée, de façon à en assurer l’efficacité, une prestation intégrée des services et assure une présence gouvernementale dans toutes les régions du Québec, en fonction des orientations déterminées par le gouvernement;
2°  offre des services de renseignements aux citoyens et aux entreprises et assure leur aiguillage quant à la prestation de services qui peuvent leur être rendus;
3°  s’assure que le ministère fournisse, à titre de porte d’entrée principale, les services utiles à la création et à l’exploitation d’entreprises en facilitant l’accessibilité aux formalités notamment d’enregistrement, de modification et de déclaration;
4°  utilise de façon optimale les technologies de l’information dans la prestation des services tout en se préoccupant du choix des citoyens et des entreprises quant à leur mode de livraison;
5°  favorise l’accessibilité des documents publics aux citoyens et aux entreprises, en tenant compte des dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
6°  encourage la concertation et le partenariat dans la prestation des services;
7°  propose à toute personne, ministère ou organisme avec qui il peut conclure des ententes, des moyens visant à faciliter le développement de la prestation de services aux citoyens et aux entreprises.
1997, c. 63, a. 2; 2013, c. 4, a. 2; 2016, c. 25, a. 9.
La ministre de l’Emploi est responsable du placement étudiant. À ce titre, elle est chargée de prendre toutes les mesures qu’elle jugera utiles pour le placement des étudiants, tant auprès des ministères et des organismes publics qu’auprès de l’entreprise privée. Décret 1660-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6523.
2. Le ministre anime et coordonne les actions de l’État dans les domaines de la main-d’oeuvre, de l’emploi, de la sécurité du revenu et des allocations sociales ainsi qu’en matière de services aux citoyens et aux entreprises.
En concertation avec les autres ministres concernés, les interventions du ministre en matière de main-d’oeuvre et d’emploi concernent, en particulier, l’information sur le marché du travail, le placement et les volets relevant d’une politique active du marché du travail; ces interventions se font notamment par la prestation des services publics d’emploi.
En matière de services aux citoyens et aux entreprises, le ministre a pour mission de leur offrir, sur tout le territoire du Québec, un guichet multiservice afin de leur permettre un accès simplifié à des services publics. Dans ce cadre, le ministre:
1°  veille à ce que soit développée, de façon à en assurer l’efficacité, une prestation intégrée des services et assure une présence gouvernementale dans toutes les régions du Québec, en fonction des orientations déterminées par le gouvernement;
2°  offre des services de renseignements aux citoyens et aux entreprises et assure leur aiguillage quant à la prestation de services qui peuvent leur être rendus;
3°  s’assure que le ministère fournisse, à titre de porte d’entrée principale, les services utiles à la création et à l’exploitation d’entreprises en facilitant l’accessibilité aux formalités notamment d’enregistrement, de modification et de déclaration;
4°  utilise de façon optimale les technologies de l’information dans la prestation des services tout en se préoccupant du choix des citoyens et des entreprises quant à leur mode de livraison;
5°  favorise l’accessibilité des documents publics aux citoyens et aux entreprises, en tenant compte des dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
6°  encourage la concertation et le partenariat dans la prestation des services;
7°  propose à toute personne, ministère ou organisme avec qui il peut conclure des ententes, des moyens visant à faciliter le développement de la prestation de services aux citoyens et aux entreprises.
1997, c. 63, a. 2; 2013, c. 4, a. 2.
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale est responsable du placement étudiant. À ce titre, il est chargé de prendre toutes les mesures qu’il jugera utiles pour le placement des étudiants, tant auprès des ministères et des organismes publics qu’auprès de l’entreprise privée. Décret 32-2016 du 28 janvier 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1257.
2. Le ministre anime et coordonne les actions de l’État dans les domaines de la main-d’oeuvre, de l’emploi, de la sécurité du revenu et des allocations sociales.
En concertation avec les autres ministres concernés, les interventions du ministre en matière de main-d’oeuvre et d’emploi concernent, en particulier, l’information sur le marché du travail, le placement et les volets relevant d’une politique active du marché du travail; ces interventions se font notamment par la prestation des services publics d’emploi.
1997, c. 63, a. 2.
La ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale est responsable du placement étudiant. À ce titre, elle est chargée de prendre toutes les mesures qu’elle jugera utiles pour le placement des étudiants tant auprès des ministères et des organismes publics qu’auprès de l’entreprise privée. Décret 1169-2012 du 12 décembre 2012, (2013) 145 G.O. 2, 109.