M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
135. Les employés de la Société, en fonction le 16 décembre 1997, visés à un décret du gouvernement deviennent les employés du ministère ou d’un autre ministère, aux conditions et selon les modalités prévues à un tel décret. Les employés ainsi transférés sont réputés avoir été nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le Conseil du trésor peut établir toute règle, norme ou politique relative au classement, à la détermination du taux de traitement, à la permanence ou à toute autre condition de travail applicable aux employés visés au premier alinéa.
1997, c. 63, a. 135; 2000, c. 8, a. 242.
135. Les employés de la Société, en fonction le 16 décembre 1997, visés à un décret du gouvernement deviennent les employés du ministère ou d’un autre ministère, aux conditions et selon les modalités prévues à un tel décret. Les employés ainsi transférés sont réputés avoir été nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) et sont rémunérés en conséquence.
Le Conseil du trésor peut établir toute règle, norme ou politique relative au classement, à la détermination du taux de traitement, à la permanence ou à toute autre condition de travail applicable aux employés visés au premier alinéa.
1997, c. 63, a. 135.