M-15.001 - Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail

Texte complet
10. Malgré toute disposition législative ou réglementaire, lorsqu’une entente en matière de sécurité du revenu et d’allocations sociales, visée au paragraphe 3° de l’article 5, étend les bénéfices de lois ou de règlements édictés en vertu de celles-ci à une personne visée dans cette entente, le gouvernement peut, par règlement, pour lui donner effet, prendre les mesures nécessaires à son application.
1997, c. 63, a. 10.